La sauvegarde de Justice
La SAUVEGARDE DE JUSTICE est une mesure temporaire mise en place durant la durée de l’examen de la mesure ou pour un acte défini. Cette mesure, prise par le juge des tutelles, permet d’intervenir rapidement dans le sens de la protection des intérêts de la personne. Le majeur protégé conserve le plein exercice de ses droits, sous réserve des actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné. Le mandataire spécial administre (il peut encaisser les ressources, payer les dépenses …) mais ne peut faire d’acte de disposition (vendre, signer un bail, faire un placement financier) ; une autorisation du juge est nécessaire. A l’issue de ce mandat, le juge des tutelles peut décider d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou estimer que cela n’est pas nécessaire.
La curatelle simple
La CURATELLE SIMPLE est une mesure de protection prise par le juge des tutelles, afin d’assister et de conseiller la personne bénéficiant de la mesure dans les actes de la vie civile, de l’aider à faire valoir ses droits, de protéger ses biens. Le curateur au titre de son mandat doit :
– dresser dans la mesure du possible un état du patrimoine afin de mieux le protéger
– assister la personne pour tous les actes importants (vente / achat de biens, choix de vos placements financiers…)
– conserver le logement ainsi que les objets personnels (en cas d’hospitalisation par exemple…)
Autres situations :
droit de vote : le majeur protégé le conserve, mais n’est plus éligible
testament : valide sous certaines conditions
donation : assistance du curateur
responsabilités civile et pénale : elles subsistent malgré la mesure de protection (c’est pourquoi le curateur vérifiera que le majeur protégé est bien assuré)
mariage possible avec le consentement du curateur
divorce possible avec l’assistance du curateur
carte de crédit avec l’autorisation du curateur
Le majeur protégé conserve toute liberté pour : le choix de son lieu de résidence
les actes de la vie courante : loisirs, opinions religieuses et politiques
la gestion de son budget
la réception du courrier à caractère personnel
En cas de désaccord avec le curateur, qui refuse d’assister le majeur protégé pour un acte particulier, le majeur protégé peut demander l’autorisation du juge des tutelles. La loi permet au magistrat d’aménager la mesure de protection en fonction de chaque situation ou de la lever dès que disparaissent les causes de la mise sous mesure de protection.
La curatelle renforcée
La CURATELLE RENFORCEE est une mesure de protection prise par le juge des tutelles, afin d’assister et de conseiller la personne bénéficiant de la mesure dans les actes de la vie civile, de l’aider à faire valoir ses droits, de protéger ses biens.
Le curateur au titre de son mandat doit :
– dresser dans la mesure du possible un état du patrimoine afin de mieux le protéger
– encaisser les ressources, placer l’excédent de celles-ci afin de le faire fructifier
– administrer le budget (recettes/dépenses) avec la personne bénéficiant de la mesure de protection, les comptes bancaires (épargne, payer les factures…)
– gérer le dossier administratif, la déclaration des revenus, CAF, sécurité sociale, retraites, aide sociale…
– conserver le logement ainsi que les objets personnels (en cas d’hospitalisation par exemple…)
– assister la personne bénéficiant de la mesure pour tous les actes importants (vente / achat de biens, choix de ses placements financiers, convocation devant les tribunaux…)
– ouvrir les droits auxquels le bénéficiaire de la mesure peut prétendre
Autres situations :
droit de vote : le majeur protégé le conserve, mais n’est plus éligible
testament : valide sous certaines conditions
donation : assistance du curateur
responsabilités civile et pénale : elles subsistent malgré la mesure de protection (c’est pourquoi le curateur vérifiera que le majeur protégé est bien assuré)
mariage possible avec le consentement du curateur
divorce possible avec l’assistance du curateur
Le majeur protégé conserve toute liberté pour :
le choix de son lieu de résidence
les actes de la vie courante : loisirs, opinions religieuses et politiques
la réception du courrier à caractère personnel
En cas de désaccord avec le curateur, qui refuse d’assister le majeur protégé pour un acte particulier, le majeur protégé peut demander l’autorisation du juge des tutelles. Dès qu’évoluent les causes d’ouverture de la mesure le juge peut lever ou aménager la protection en fonction de la situation du majeur protégé.
La tutelle
LA TUTELLE est une mesure de protection prise par le juge des tutelles, afin de représenter la personne protégée de manière continue pour les actes de la vie civile, de faire valoir ses droits, de gérer dans l’intérêt du majeur protégé ses ressources et dépenses, de protéger ses biens.
Le tuteur au titre de son mandat doit :
dresser l’inventaire des biens afin de mieux les protéger
encaisser les ressources, placer l’excédent de celles-ci afin de le faire fructifier
administrer le budget (recettes/dépenses) avec la personne bénéficiant de la mesure de protection, les comptes bancaires (épargne, payer les factures…)
gérer le dossier administratif, la déclaration des revenus, CAF, sécurité sociale, retraites, aide sociale…
conserver le logement ainsi que les objets personnels (en cas d’hospitalisation par exemple…)
solliciter l’accord du juge des tutelles pour tous les actes de disposition (ventes ou achats de biens, placements financiers)
ouvrir les droits auxquels le bénéficiaire de la mesure peut prétendre
Autres situations :
droit de vote : pendant toute la durée de la tutelle, le droit de vote est suspendu
testament : en principe, le majeur protégé ne peut plus faire de testament, mais celui fait avant la mesure reste valable (sous certaines réserves)
donation : valable avec l’accord du juge des tutelles
responsabilités civile et pénale : elles subsistent malgré la mesure de protection (c’est pourquoi le tuteur vérifiera que le majeur protégé est bien assuré)
mariage et divorce possibles sous certaines conditions
Le majeur protégé conserve toute liberté pour :
les actes de la vie courante : loisirs, opinions religieuses et politiques
la réception du courrier à caractère personnel
l’expression du choix de son lieu de résidence. Pour toute décision personnelle de ce type, le tuteur sollicitera le consentement ou la participation du majeur protégé si son état le permet.
La Loi permet au magistrat d’aménager la mesure de protection en fonction de la situation personnelle du majeur protégé, en autorisant exceptionnellement la personne protégée à accomplir certains actes normalement interdits dans le cadre de cette mesure. Dès qu’évoluent les causes d’ouverture de la mesure le juge peut lever ou aménager la protection en fonction de la situation du majeur protégé.
Le juge des tutelles
Le juge décide
Le choix de la mesure appartient au juge.
Le juge s’efforce de prendre en compte certains critères :
– L’état de santé de la personne
L’audition du majeur protégé, dans la mesure où elle est possible
La nature de son patrimoine : même modeste, avec ou sans immeuble, avec ou sans dette
La présence d’une famille : proche, bienveillante ou non, apte ou non
En l’absence d’une famille, la mesure est confiée à l’état qui désigne une association ou une personne physique inscrite sur la liste établie par le procureur de la république.
Le juge autorise
En Curatelle : Si le curateur refuse son assistance à un acte, le majeur protégé peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive
En Tutelle : de façon générale, le tuteur doit solliciter l’accord du juge pour tous les actes importants (ex. : vente d’immeuble, capitalisation ouréemploi de fonds…)
Le juge surveille
Le tuteur désigné soit dans la famille, soit parmi les tuteurs institutionnels, doit rendre compte annuellement de sa gestion au tribunal.
Le juge écoute
Le juge peut recevoir le majeur protégé et l’écouter dans ses demandes.
Mesure d’accompagnement judiciaire
Lorsqu’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), suivie le cas échéant d’une affectation de certaines prestations sociales au bailleur, n’a pas permis à l’intéressé de gérer ses prestations sociales de façon satisfaisante et que sa santé ou sa sécurité est compromise, le Juge des Tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
Strictement encadrée, l’ouverture de cette MAJ est conditionnée dans sa mise en oeuvre à l’échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé et doit répondre aux difficultés persistantes de gestion des prestations sociales de nature à mettre en danger la santé ou de la sécurité de la personne.
Être curateur
Gérer les biens d’un majeur sous curatelle
Le curateur assiste la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il veille à ce que la gestion se déroule convenablement. A tout moment, le juge des tutelles peut énumérer certains actes que la personne en curatelle peut faire seule ou à l’inverse ajouter des actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée. Sauf cas exceptionnels, le curateur ne peut jamais agir seul, sans la participation du majeur sous curatelle.
Actes que le majeur sous curatelle accomplit seul.
Ce sont tous les actes pour lesquels une mission d’assistance n’a pas été confiée au curateur.
Si la mesure prononcée est une curatelle simple, le majeur continue d’accomplir tous les actes de gestion courante dits « actes d’administration », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. font partie des actes d’administration, à titre d’exemple, la gestion des revenus courants, le paiement des loyers et de manière générale des factures, les petits achats, les travaux d’entretien.
Si la mesure prononcée est une curatelle renforcée, le majeur sous curatelle ne peut plus gérer ses revenus courants et assurer le paiement de ses factures. Ces missions sont prises en charge par le curateur, sous réserve d’en rendre compte annuellement au juge des tutelles, et de reverser l’excédent des revenus sur un compte laissé à la disposition du majeur.
Actes que le majeur ne peut faire qu’avec l’accord de son curateur.
Ce sont les actes importants de gestion, dits « actes de disposition », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. Font partie des actes de disposition, à titre d’exemple :
La vente d’un bien immobilier,
Le prélèvement de sommes importantes,
Les achats ayant une certaine valeur,
Les placements.
Lorsque l’acte se concrétise par un écrit, cet écrit doit comporter la double signature du majeur et de son curateur.
Lorsque le curateur refuse son assistance à un acte que le majeur souhaite faire, ce dernier peut saisir le juge des tutelles.
Être tuteur
Gérer les biens d’un majeurs sous tutelle
Le tuteur assiste la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Dans cette gestion, il est tenu d’apporter, dit la loi, « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ».
Si un subrogé tuteur a été nommé, il doit être tenu informé de la gestion et atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur à l’obligation d’accomplir.
Actes que le tuteur accomplit seul.
Ce sont les actes de gestion courante, « actes d’administration », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. Font partie des actes d’administration, à titre d’exemple :
Le paiement des loyers et de manière générale des factures, la gestion des revenus courants, le paiement des loyers et de manière générale des factures,
La gestion des revenus courants
Les petits achats,
Les travaux d’entretien.
Tous ces actes devront apparaître dans les comptes annuels de gestion remis au juge des tutelles.
Actes que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Ce sont les actes importants de gestion, dits « actes de disposition », énumérés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. Font partie des actes de disposition, à titre d’exemple :
La vente d’un bien immobilier,
Le prélèvement de sommes importantes,
Les achats ayant une certaine valeur,
Les placements.
Pour effectuer ces actes, le tuteur doit demander l’autorisation du juge des tutelles par requête, accompagnée des pièces justificatives. Si l’acte concerne la vente d’un bien immobilier ou la résiliation d’un bail portant sur le logement du majeur protégé qui doit définitivement être accueilli dans un établissement, la requête doit, en outre, être accompagnée d’un certificat médical précisant que l’état de santé du majeur ne lui permet pas de rester dans son logement.
Actes que le tuteur ne peut pas accomplir, même avec une autorisation.
Accomplir pour le compte du majeur des donations ou aliénation à titre gratuit, sauf exceptions énumérés par les textes, ou renoncer en son nom à un droit sans contrepartie. Acheter auprès d’un tiers le droit ou la créance que ce dernier détient à l’encontre de la personne protégée. Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée. Acheter les biens de la personne protégée ou les prendre à bail ou à ferme.
La santé
La loi du 5 mars 2007, réformant le dispositif de protection juridique des majeurs, a consacré le principe de protection de la personne et en a défini ses contours. Le législateur n’a cependant pas souhaité appliquer ces mêmes principes dès lors qu’il est question de la santé de la personne protégée, la loi étant sans incidence sur les règles spécifiques du code de santé publique.
Droits des malades, recherches biomédicales, dons et prélèvements d’organes, stérilisation à visée contraceptive, etc., sont donc autant de règlementations particulières dès lors qu’une personne protégée est concernée.
Enfin, il est à préciser que si le juge a souhaité scinder la mesure de protection avec un « protecteur » à la personne et un « protecteur » aux biens, c’est au premier cité qu’il revient la mission relative à la santé de la personne protégée.
Choix du médecin référent [Art. L. 1110-8 du code de santé publique]
La personne protégée, quelle que soit sa mesure, choisit son médecin. Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. A défaut son tuteur choisit.
Les droits de la personne
Les personnes majeures protégées reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état et leur situation rendent nécessaires.
Cette protection est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. [Article 415 du Code civil]
Le patrimoine
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci.
Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. [Art. 425 du code civil]